Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Description du produit |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Produit liquide, de couleur rouge sombre, non mousseux, sans sédiment, d’un titre alcoométrique volumique acquis d’environ 16 %, dont au moins la moitié ne provient pas du raisin selon les analyses effectuées en laboratoire.
Le produit est obtenu à partir de moût de raisin auquel du sucre de betterave et de l’alcool éthylique à base de maïs sont ajoutés au cours du processus de fermentation.
Teneur des composants:
— sucres, total169,7 g/l,
— acide citrique1,4 g/l,
— acide tartrique1,4 g/l,
— acide malique0,2 g/l,
— acide acétique0,3 g/l.
Le produit a un goût sucré, acidulé, légèrement acerbe, aromatique et légèrement épicé.
Il est destiné à la consommation directe en tant que boisson. Il est présenté en bouteilles de 0,75 l.
| 22060059 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5, point c) du chapitre 22, et par le libellé des codes 220600 et 22060059 de la NC.
Même si le produit est enrichi en alcool, il reste classé dans le no2206 car il conserve le caractère des produits de cette position (voir les NESH relatives à la position 2206, 3e paragraphe).
Le produit ne peut pas non plus être classé comme autre vin de la position 2204 en raison d’une teneur élevée en acide citrique et en sucre, qui modifie le caractère d’un vin de raisins frais de la position 2204.
Les NESH relatives à la position 2204, paragraphe 1, point 4) décrivent les vins de dessert (ou de liqueur), parfois obtenus par addition d’alcool. Le produit en question ne peut pas être considéré comme du vin de liqueur couvert par le no2204 car d’après la note complémentaire 5, point c) du chapitre 22, seul un produit obtenu par addition d’un produit provenant de la distillation du vin peut être considéré comme du vin de liqueur.