Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 888/2006 de la Commission du 16 juin 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 888/2006
Adopté le16 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32006R0888
RéférenceRèglement (CE) n° 888/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Dispositif de sécurité permettant d’accéder à des dossiers stockés sur une machine automatique de traitement de l’information.

Il se compose d’un écran à cristaux liquides, d’un circuit imprimé et d’une pile, contenus dans un boîtier en matière plastique. Il peut être accroché à un porte-clés.

L’appareil génère une suite de six chiffres, qui correspond à un utilisateur unique, permettant à celui-ci d’accéder aux dossiers stockés sur une machine automatique de traitement de l’information.

L’appareil ne peut pas être connecté à une machine automatique de traitement de l’information et fonctionne en toute autonomie.

| 85438997 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8543, 854389 et 85438997 de la NC.

L’appareil ne relève pas de la position 8470 car il ne permet pas la saisie manuelle de données et ne comporte pas de fonction de calcul au sens de cette position (voir les notes explicatives du SH relatives à cette position).

Il ne relève pas de la position 8471 car il ne peut pas être librement programmé conformément aux besoins de l’utilisateur [voir la note 5.A a) 2) du chapitre 84]. Il ne peut pas non plus être considéré comme une unité d’une machine automatique de traitement de l’information car il n’est pas connectable à l’unité centrale de traitement [voir note 5.B b) du chapitre 84].

L’appareil relève de la position 8543 car il s’agit d’un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).