Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1114/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1114/2006
Adopté le20 juillet 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32006R1114
RéférenceRèglement (CE) n° 1114/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classification

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Produit liquide basé sur la teinture d'arnica (ratio arnica/extrait 1:10), conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 50 ml, avec un titre alcoométrique de 45 % vol.

Selon l'emballage, le produit est destiné à la consommation humaine pour les utilisations autres que la production de liqueur.

Dosage recommandé: 30 à 50 gouttes, diluées dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour.

| 22089069 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 13 et par le libellé des codes 2208, 220890 et 22089069 de la NC.

S'agissant d'une boisson, le produit ne peut être classé au chapitre 13.

Il ne peut être considéré comme un médicament de la position 3004, parce qu'il ne remplit pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

|

2. Produit liquide conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 68 % vol., contenant les éléments suivants:

— feuilles de plantain (Plantago lanceolata) fleurs de thym (Thymus vulgaris) et d’helichrysum (Helichrysum italicum)2,1 g

— extrait sec de propolis84 mg

— extrait lyophilisé de grindelia (Grindelia robusta)45 mg

— huile essentielle d’eucalyptus (Eucalyptus globulus)10,5 mg

— huile essentielle de pin sylvestre (Pinus sylvestris)10,5 mg

— alcool

— eau

Selon l'emballage, le produit pourrait être utilisé pour améliorer la respiration et est destiné à la consommation humaine.

Dosage recommandé: 25 gouttes, diluées dans un peu d'eau, trois fois par jour.

| 22089069 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2208, 220890 et 22089069.

Le produit ne peut être considéré comme médicament de la position 3004 parce qu'il ne remplit pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

|

3. Produit liquide conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 70 % vol., contenant les éléments suivants:

— propolis (total de 38 mg/ml au minimum en flavonoïdes exprimés sous forme de galangine)16 % en poids

— alcool

— eau

Selon l'emballage, le produit pourrait être utilisé pour améliorer la défense naturelle des voies respiratoires et est destiné à la consommation humaine.

Dosage recommandé: 40 à 60 gouttes par jour dans une cuiller à café de sucre ou de miel.

| 22089069 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30 et par le libellé des codes 2208, 220890 et 22089069 de la NC.

Le produit ne peut être considéré comme un médicament du chapitre 30.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

|

4. Produit liquide conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 70 % vol., contenant les éléments suivants:

— extrait hydro-alcoolique de propolis (normalisé avec de l’extrait sec natif de propolis)0,6 g

— alcool

— eau

Selon l'emballage, le produit est destiné à la consommation humaine, avec un dosage recommandé de 25 gouttes une ou deux fois par jour, diluées dans un demi-verre d'eau. Il peut aussi être utilisé pour des bains de bouche, par dilution de 25 gouttes dans de l’eau.

| 22089069 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes 2208, 220890 et 22089069 de la NC.

Le produit ne peut être considéré comme un bain de bouche de la position 3306 étant donné qu'il n'est pas conditionné dans une forme clairement spécialisée pour être utilisé pour l'hygiène buccale (voir les notes explicatives du SH au chapitre 33, considérations générales, quatrième paragraphe, point b).

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

|

5. Produit liquide fondé sur un macérât glycériné de bourgeons de cassis (Ribes nigrum) (ratio médicament/extrait 1:20), conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 100 ml, avec un titre alcoométrique de 38 % vol.

Selon l'emballage, le produit est destiné à la consommation humaine pour les utilisations autres que la production de liqueur.

Dosage recommandé: 50 à 150 gouttes, diluées dans un peu d'eau chaque jour.

| 22089069 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 13 et par le libellé des codes 2208, 220890 et 22089069 de la NC.

S'agissant d'une boisson, le produit ne peut être classé au chapitre 13.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

|

6. Produit conditionné pour la vente au détail dans un pulvérisateur d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 20 % vol., contenant les éléments suivants:

— extrait hydro-alcoolique de propolis86,75 %

— du miel13 %

— arôme naturel (citron)0,1 %

— gomme xanthane0,1 %

— huile essentielle de citron (Citrus limonum)0,05 %

Le produit est conditionné comme spray buccal pour l'hygiène buccale. Il est pulvérisé directement dans la bouche.

| 33069000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes 3306 et 33069000 de la NC.

Le produit est conditionné dans une forme clairement spécialisée pour être utilisée pour l'hygiène buccale [voir les notes explicatives du SH au chapitre 33, considérations générales, quatrième paragraphe, point b)].

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