Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1125/2006
Adopté le21 juillet 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32006R1125
RéférenceRèglement (CE) n° 1125/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Oreilles de porc séchées, abats comestibles, même utilisées pour l’alimentation des animaux.

| 02109949 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 5 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0210, 021099 et 02109949 de la NC.

Étant donné qu’elles sont comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 2 et pas dans le chapitre 5, qui ne comprend pas les produits comestibles [voir note 1 a) du chapitre 5].

Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (voir note explicative 1 du chapitre 23).

Le fait de sécher les oreilles de porc ne les rend pas impropres à la consommation humaine (voir les notes explicatives du SH relatives au chapitre 2, considérations générales, 3e paragraphe, point 1, et 4e paragraphe).

|

2. Oreilles de porc séchées (abats), impropres à la consommation humaine.

| 05119990 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) au chapitre 2 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0511, 051199 et 05119990 de la NC.

Étant donné qu’elles ne sont pas comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 5 et pas dans le chapitre 2, qui ne comprend pas les produits impropres à l’alimentation humaine [note 1 a) du chapitre 2 de la NC].

Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (voir note explicative 1 du chapitre 23).

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