Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises en annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
code NC
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Article en forme de mouton, d’une hauteur de 10 cm environ. Une étoffe de bonneterie, représentant la toison, recouvre la plus grande partie du corps en céramique dont une partie de la tête et les quatre sabots demeurent visibles. L'étoffe est collée sur le corps en céramique.
(Voir photographie no 639)
| 69139010 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6913, 691390 et 69139010.
Il s’agit d’un article en céramique d’un type destiné essentiellement à la décoration intérieure des habitations. Il n’a aucune valeur utilitaire et est voué uniquement à un usage ornemental; n’étant pas conçu essentiellement comme un objet de divertissement, il ne possède pas le caractère de jouets des articles du chapitre 95. Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 6913, premier paragraphe et deuxième paragraphe, point A, ainsi que les notes explicatives du SH relatives à la position 9503, premier paragraphe.
Il s’agit d’un article composite en céramique et en étoffe de bonneterie. La matière céramique formant le corps de l’article (représentation d’un mouton) est la matière conférant le caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), étant donné qu’elle donne sa forme à l’article.