Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 décembre 2006 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active tritosulfuron [notifiée sous le numéro C(2006) 6573] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/67/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0067)
Adopté le18 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32007D0067
RéférenceDécision (CELEX 32007D0067), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Allemagne a reçu, en juin 2001, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active tritosulfuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2000/784/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et qu'il pouvait être considéré comme répondant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de cette même directive.

(2)

(2) La confirmation du caractère complet du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive en question.

(3)

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d'évaluation à la Commission le 5 septembre 2002.

(4)

(4) À la suite de la présentation du projet de rapport d'évaluation par l'État membre rapporteur, il s'est révélé nécessaire de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur. L'État membre rapporteur doit examiner ces informations et transmettre son évaluation. Pour cette raison, l'examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d'achever l'évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(5)

(5) Étant donné que l'évaluation n'a pas fait apparaître jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger, pour une durée de vingt-quatre mois, les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen du dossier. Il est prévu que l'évaluation et le processus de décision concernant une inscription éventuelle du tritosulfuron à l'annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du tritosulfuron pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).