Considérants (7)
(1)(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. La décision 90/424/CEE, modifiée par la décision 2006/53/CE, prévoit une intervention financière de la Communauté en faveur des États membres destinée à couvrir certaines dépenses découlant de mesures d’éradication de l’influenza aviaire.
(2)(2) Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés en Allemagne, en 2006. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. L’Allemagne a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
(3)(3) La participation financière de la Communauté ne peut être versée qu’à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités compétentes aient fourni toutes les informations nécessaires à la Commission dans certains délais.
(4)(4) À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE, le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil n’est plus applicable à l’influenza aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière à l’Allemagne est subordonné au respect de certaines dispositions du règlement (CE) no 349/2005.
(5)(5) L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE prévoit que la participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles supportées par l’État membre.
(6)(6) L’Allemagne a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. Elle a transmis à la Commission, le 14 mars 2006, les informations relatives aux dépenses supportées pour lutter contre la maladie et a continué ensuite à lui fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et de mise en œuvre.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de la Communauté
1. L’Allemagne peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre l’influenza aviaire, en 2006.
Cette participation financière s’élève à 50 % des dépenses exposées pouvant faire l’objet d’un financement communautaire.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Destinataire
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.