ANNEXE
Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
Les mesures prises par l'Autriche, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, figurent dans les extraits suivants du Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt — I no 85/2001 & II no 305/2001):
«85. Loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG)
Le Conseil national a adopté la loi dont la teneur suit:
Article premier
Champ d'application
§ 1.
1. À l'exception des dispositions de § 5, la présente loi fédérale ne s'applique qu'aux organismes de radiodiffusion télévisuelle auxquels sont applicables la loi sur la radiodiffusion autrichienne, BGBl. no 379/1984, ou la loi sur la télévision privée, BGBl. I no 84/2001.
2. Les dispositions de § 3 ne sont pas applicables aux droits de télédiffusion acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, pour autant que les conventions à la base de ces droits n'aient pas été prorogées après l'entrée en vigueur de ladite loi.
Événements d'importance majeure pour la société
§ 2.
Ne sont considérés comme événements d'importance majeure pour la société, au sens de la présente loi fédérale, que ceux mentionnés dans un règlement arrêté sur la base des dispositions de § 4.
Obligations des organismes de radiodiffusion télévisuelle
§ 3.
1. Si un organisme de radiodiffusion télévisuelle a acquis des droits de télédiffusion exclusifs portant sur un événement mentionné dans un règlement adopté en application du § 4, il est tenu de faire en sorte que cet événement puisse être suivi sur une télévision à accès libre en Autriche, conformément aux modalités définies dans ledit règlement (émission en direct ou en différé, diffusion intégrale ou partielle), par au moins 70 % des téléspectateurs soumis à la redevance audiovisuelle ou exemptés de celle-ci. “Par émission en différé” au sens du présent paragraphe, on entend une période d'un maximum vingt-quatre heures, comprise entre le début de l'événement et le début de sa diffusion.
2. Par télévision à accès libre, au sens de la présente loi, on entend des chaînes que le téléspectateur peut recevoir sans paiement supplémentaire ou sans paiement régulier pour l'utilisation de dispositifs techniques de décodage. Ne sont pas considérés comme paiements supplémentaires au sens du présent paragraphe le versement de la redevance audiovisuelle (article 2 de la loi sur la redevance audiovisuelle), de la taxe sur les programmes (article 20 de la loi sur la radiodiffusion), d'une taxe de raccordement à un réseau câblé ainsi que du droit de base versé à un exploitant de réseau câblé.
3. L'obligation visée au paragraphe 1 est également considérée comme remplie si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle peut démontrer qu'il a essayé, comme on peut raisonnablement s'y attendre dans les conditions habituelles du marché, de permettre la réception de l'événement sur une télévision à accès libre, au sens du paragraphe 1. En vue de parvenir à un accord à l'amiable sur ces conditions, un organisme de radiodiffusion télévisuelle peut saisir le Conseil supérieur fédéral de la communication. Celui-ci doit, avec la participation de tous les intéressés, chercher à parvenir à un accord et établir un compte rendu des pourparlers ainsi que de leurs résultats.
4. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord, le Conseil supérieur fédéral de la communication se prononce, à la demande d'un des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés, sur la question de savoir si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a rempli de manière suffisante les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 et 3. Au cas où l'organisme de radiodiffusion télévisuelle n'a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations, le Conseil supérieur fédéral de la communication définit, à la place de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, les conditions habituelles du marché au sens du paragraphe 3. En particulier, le Conseil supérieur fédéral de la communication fixe un prix adéquat et correspondant aux usages du marché pour la concession des droits de télédiffusion.
5. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui n'a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations au titre du paragraphe 1 peut se voir réclamer des dommages et intérêts selon les dispositions du code civil. Le droit à des dommages et intérêts s'étend également au dédommagement du manque à gagner.
6. Une action en dommages et intérêts ne peut être engagée que lorsqu'une décision a été prise en application des dispositions du paragraphe 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, le juge et les parties à la procédure visées au paragraphe 4 sont liés par une décision devenue exécutoire.
7. Si, dans une procédure en application des dispositions du paragraphe 6, le tribunal considère la décision comme contraire au droit, il interrompt la procédure et demande au tribunal administratif supérieur, par un recours engagé conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle fédérale, de constater que la décision est contraire au droit. Après que le tribunal administratif supérieur s'est prononcé, le tribunal poursuit la procédure et statue à la lumière de l'arrêt du tribunal administratif supérieur.
Règlement du gouvernement fédéral concernant les événements d'importance majeure pour la société
§ 4.
1. Le gouvernement fédéral arrête par voie réglementaire la liste des événements visés au § 2, revêtant en Autriche une importance majeure pour la société. Ne peuvent figurer sur cette liste réglementaire que les événements répondant à au moins deux des conditions suivantes:
1. l'événement suscite déjà un vif intérêt au sein de la population autrichienne, notamment en raison de sa couverture médiatique;
2. l'événement constitue une expression de l'identité culturelle, artistique ou sociale de l'Autriche;
3. l'événement est, notamment en raison de la participation de champions autrichiens, une manifestation sportive revêtant une importance nationale particulière ou qui jouit d'une grande popularité en raison de son importance internationale auprès des spectateurs en Autriche;
4. l'événement a déjà été retransmis dans le passé, sur une télévision à accès libre.
2. Le règlement précise pour chaque événement si celui-ci, sur une télévision à accès libre, doit pouvoir être suivi en direct ou en différé et en diffusion intégrale ou seulement partielle. Il ne peut être renoncé à la possibilité d'une diffusion en direct et intégrale que lorsque cela est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives (telles que l'existence d'un décalage horaire ou le déroulement simultané de plusieurs événements ou de parties d'un même événement).
3. Le règlement ne peut être adopté ou modifié sans que soient préalablement consultées des instances représentatives des organismes de radiodiffusion télévisuelle, des titulaires de droits, de l'économie, des consommateurs, des travailleurs, des milieux de la vie culturelle et sportive. Le projet de règlement est publié dans le “Amtsblatt zur Wiener Zeitung”, accompagné d'une mention précisant que toute personne peut présenter des observations dans un délai de huit semaines. Le projet est ensuite notifié à la Commission. Le règlement ne peut être adopté que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet.
[…]
Conseil supérieur fédéral de la communication
§ 6.
Le contrôle juridique des organismes de radiodiffusion télévisuelle incombe, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi fédérale, au Conseil supérieur fédéral de la communication (§ 11 de la loi KommAustria (KOG), BGBl. I no 32/2001).
Dispositions pénales et procédure
§ 7.
1. Quiconque:
1. contrevient aux dispositions de § 3, alinéa 1,
[…]
commet une infraction administrative, punie d'une amende comprise entre 36 000 euros et 58 000 euros, infligée par le Conseil supérieur fédéral de la communication.
2. Le Conseil supérieur fédéral de la communication organise, dans le cas d'une procédure prévue au paragraphe 1, un débat oral public.
3. Le Conseil supérieur fédéral de la communication applique la loi de 1991 relative à la procédure devant les tribunaux administratifs, BGBl. no 51, et dans les cas prévus au paragraphe 1, la loi de 1991 sur les amendes administratives, BGBl. no 52.
4. En cas de violations graves et répétées de la présente loi par un organisme de radiodiffusion (article 2, point 1, de la loi sur la télévision privée, BGBl. I no 84/2001), le Conseil supérieur fédéral de la communication engage d'office, conformément aux dispositions 63 de la loi sur la télévision privée, une procédure de retrait d'autorisation ou d'interdiction d'émettre des programmes de radiodiffusion par câble.
[…]
Exécution
§ 9.
1. La mise en œuvre de la présente loi fédérale est confiée, en ce qui concerne le § 4, alinéas 1, 2 et 3 dernière phrase, au gouvernement fédéral, en ce qui concerne le § 3, alinéas 5 à 7, au ministre fédéral de la Justice et, s'agissant des autres dispositions, au Chancelier fédéral.
2. Lors de la première adoption d'un règlement après l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, il peut être dérogé aux exigences de l'article 4, paragraphe 3, première et deuxième phrases, si, dans le cadre de la préparation de la procédure de notification visée à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE, les milieux concernés ont déjà été consultés et que, dans le cadre de ces consultations, la teneur du règlement qui doit être adopté a fait l'objet d'une diffusion appropriée.
Note concernant la transposition
§ 10.
Les dispositions des §§ 1er à 4, du §§ 6 à 9 ainsi que du § 11 de la présente loi fédérale transposent l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
[…]
Entrée en vigueur
§ 11.
La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er août 2001.
KLESTIL
SCHÜSSEL»
«305. Règlement du gouvernement fédéral concernant les événements d'importance majeure pour la société
Les dispositions suivantes sont prises en application de l'article 4, paragraphe 1, de la loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG), BGBl. I no 85/2001:
§ 1. Sont d'une importance majeure pour les sociétés les événements suivants:
1. les Jeux olympiques d'été ou d'hiver;
2. les matchs de football de la Coupe du monde de la FIFA (messieurs), dans la mesure où l'équipe nationale autrichienne y participe, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale;
3. les matchs de football du championnat d'Europe (messieurs), dans la mesure où l'équipe nationale autrichienne y participe, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale;
4. la finale de la coupe autrichienne de football;
5. les championnats du monde de ski alpin de la fédération internationale de ski (FIS);
6. les championnats du monde de ski nordique de la fédération internationale de ski (FIS);
7. le concert de Nouvel an de l'orchestre philharmonique de Vienne;
8. le bal de l'Opéra de Vienne.
§ 2.
1. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ayant acquis les droits exclusifs de retransmission des événements visés à § 1er doivent faire en sorte que ces événements puissent être suivis intégralement et en direct sur une télévision à accès libre.
2. Les événements cités à l'article 1er, points 1, 5, 6 et 8 peuvent également être retransmis partiellement ou en différé:
1. si des parties d'un événement visé à l'article 1er ou plusieurs des événements visés à l'article 1er se déroulent en même temps;
2. ou s'il est déjà arrivé par le passé que l'événement ne soit pas transmis dans son intégralité, en raison de sa durée.
§ 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
SCHÜSSEL — RIESS-PASSER — FERRERO-WALDNER — GEHRER — GRASSER — STRASSER — BÖHMDORFER — MOLTERER — HAUPT — FORSTINGER — BARTENSTEIN.»