Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 160/2007 de la Commission du 15 février 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 160/2007
Adopté le15 février 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32007R0160
RéférenceRèglement (CE) n° 160/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Le produit consiste en un liquide brun foncé, limpide, dégageant une odeur de plantes et dont le goût amer est celui de plantes. Son titre alcoolique volumique est de 43 % vol.

Le produit consiste en un mélange de 32 extraits de variétés de plantes médicinales, additionné d’extrait de caramel, d’eau et d’alcool (à 96 % vol). Les composants suivants, entre autres, sont utilisés pour la fabrication de ce produit:

— curcuma zédoaire (Radix Zedoariae)

— manne (Manna)

— racine d’angélique (Radix Angelicae)

— racine de carline (Radix Carlinae)

— myrrhe (Myrrha)

— camphre (Camphora)

— safran (Flos Croci)

D’après les mentions figurant sur l’emballage, il est recommandé de prendre le produit en petites quantités (une cuillère à café le matin et le soir, en dilution dans de l’eau, du thé ou du jus, non obligatoire).

Le produit, conditionné dans une bouteille d’une contenance de 500 ml, est utilisé directement comme une boisson.

| 22089069 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, la note complémentaire 1 b) du chapitre 30 de la NC et par le libellé des codes NC 2208, 220890 et 22089069.

Le produit ne peut être considéré comme un médicament du chapitre 30. Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette, sur le mode d’emploi ou l’emballage. Seuls la quantité et le type des plantes ou parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies.

Le produit est une boisson spiritueuse de la position 2208 ayant les caractéristiques d’un complément alimentaire, destiné à maintenir un bon état de santé ou de bien-être général, fabriqué à base d’extraits de plantes (voir la note du système harmonisé de la position 2208, paragraphe 3, point 16).

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