Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classification
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Préparation consistant en une solution alcoolique conditionnée en pipettes pour la vente au détail. Sa composition est la suivante:
— fipronil (ISO)10 g
— butylhydroxyanisol (BHA, E 320)0,02 g
— butylhydroxytoluène (BHT, E 321)0,01 g
— excipient q.s.p.100 ml
La préparation, qui contient une substance présentant une activité insecticide et acaricide contre les parasites tels que les puces, les tiques et les poux, est à usage externe sur les animaux domestiques (chiens et chats).
| 38089190 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3a et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3808, 380891 et 38089190.
Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 3808 et aux sous-positions 3808 91 à 3808 99.
La préparation n’est pas destinée à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 3004.
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2. Préparation consistant en une solution alcoolique conditionnée en aérosols (pulvérisateur, pompe) pour la vente au détail. Sa composition est la suivante::
— fipronil (ISO)0,25 g
— excipient q.s.p.100 ml
La préparation, qui contient une substance présentant une activité insecticide et acaricide contre les parasites tels que les puces, les tiques et les poux, est à usage externe sur les animaux domestiques (chiens et chats).
| 38089190 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3a et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3808, 380891 et 38089190.
Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 3808 et aux sous-positions 3808 91 à 3808 99.
La préparation n’est pas destinée à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 3004.
La préparation ne contient aucun ingrédient lui conférant des propriétés de préparation pour le toilettage animal. Par conséquent, elle est exclue de la position 3307.