Article 1
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
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Article confectionné en deux étoffes de bonneterie de couleurs différentes, composées de fibres synthétiques ou artificielles. Les étoffes conviennent à la confection de maillots de bain. L’article, destiné à être porté à même la peau, descend juste en dessous du buste et comprend deux bonnets préformés légèrement rembourrés à armature pour assurer un soutien.
L’article est muni de fines bretelles amovibles. Il est fermé dans le dos à l’aide d’une agrafe. La partie arrière de l’article est munie sur la face intérieure de bandelettes adhésives qui se collent au dos de l’utilisatrice, maintenant l’article en place avec les bretelles et les bonnets préformés à armature.
(soutien-gorge conçu comme la partie supérieure d’un bikini)
(voir les photographies no 640 A, 640 B)
| 62121090 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 a) du chapitre 61 et le libellé des codes NC 6212, 621210 et 62121090.
Même si, par son aspect général, sa coupe et la nature de son étoffe, l’article semble constituer la partie supérieure d’un maillot de bain à deux pièces (bikini), le classement dans la position 6112 (maillots de bain) est exclu, compte tenu de l’absence de la partie inférieure du «maillot de bain à deux-pièces». Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6112, C).
En outre, l’article n’est pas un «article incomplet» de la position 6112 (maillots de bain) au sens de la règle générale interprétative 2 a), car il n’a pas le caractère essentiel de l’article complet (c’est-à-dire un maillot de bain à deux pièces), étant donné qu’il ne peut pas être utilisé pour la baignade en tant que tel.
L’article est classé comme soutien-gorge de la position 6212, cette position incluant les soutiens-gorge de toute nature. Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 6212, deuxième alinéa, point 1). Les deux bonnets préformés et rembourrés, munis d’une armature, sont caractéristiques des soutiens-gorge classiques. Avec les bandelettes adhésives qui se collent au dos et avec ou sans les bretelles amovibles, l’article est du type de ceux «destinés à soutenir certaines parties du corps». Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 6212, premier alinéa.
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640 A
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640 B