Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
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1. Assortiment de décoration d'ongles contenant:
48 faux ongles,
un petit tube de colle,
une lime à ongles,
un bâtonnet de manucure,
des adhésifs décoratifs à coller sur les ongles.
Les faux ongles sont en plastique moulé et de tailles diverses.
L’assortiment est conditionné pour la vente au détail.
| 39269097 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.
Dans leur présentation commerciale, les articles constituent un assortiment au sens de la règle générale 3 b).
L’assortiment ne correspond pas aux préparations pour manucures de la position 33043000, car il permet l'ajout de faux ongles sur les ongles naturels et ne contient pas de préparations pour manucures destinées uniquement à soigner et à embellir les mains et les ongles naturels [notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3304, no B)].
L’assortiment, composé de différents articles, doit être classé dans la position 39269097 en fonction de son caractère essentiel: les faux ongles en matière plastique.
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2. Faux ongles en plastique moulé
Ils sont destinés à être fixés à l'ongle naturel au moyen d'une solution adhésive acrylique.
Ils sont conditionnés par lots de 50, de taille identique.
| 39269097 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.
Les articles ne sont pas considérés comme des préparations pour manucures de la position 33043000, car ils incluent l'ajout de faux ongles sur les ongles naturels et ne constituent pas des préparations pour manucures destinées uniquement à soigner et à embellir les mains et les ongles naturels [notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3304, no B)].
Ils doivent donc être classés comme autres ouvrages en matières plastiques dans la position 39269097, en fonction du matériau qui les compose.
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3. Solution adhésive composée de:
cyanoacrylate d'éthyle,
silice,
poly(méthacrylate de méthyle),
calixarènes,
hydroquinone,
triglycérides.
Formulée pour fixer des faux ongles en plastique moulé sur l'ongle naturel, la solution doit sécher lentement pour permettre une certaine qualité de finition.
La solution est conditionnée dans de petits tubes avec embout pour une application facile et précise. Poids net maximal: 1 kg.
| 35061000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3506 et 35061000.
Le produit n'est pas considéré comme une préparation pour manucures ou pédicures de la position 3304.
Il s’agit d’une colle ou d’un adhésif au sens de la position 3506.