Considérants (7)
(1)(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de cette décision, les États membres peuvent obtenir une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses découlant de certaines mesures d’éradication de l’influenza aviaire.
(2)(2) L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE définit des règles relatives au pourcentage des frais supportés par les États membres susceptibles d’être couverts par la participation financière de la Communauté.
(3)(3) À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE du Conseil, le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées dans la décision 90/424/CEE du Conseil n’est plus applicable à l’influenza aviaire. Il est donc nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière de la Communauté au Portugal est subordonné au respect de certaines dispositions dudit règlement.
(4)(4) Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés au Portugal en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. Le Portugal a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
(5)(5) Le Portugal a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(6)(6) Le Portugal a transmis à la Commission, le 7 novembre 2007, les informations relatives aux dépenses supportées pour lutter contre la maladie et a continué à lui fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et d’exécution des mesures adoptées.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de la Communauté
1. Le Portugal peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’il a prises pour lutter contre l’influenza aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, l’article 7, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Destinataire
La République portugaise est destinataire de la présente décision.