Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 323/2008 de la Commission du 8 avril 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 323/2008
Adopté le8 avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32008R0323
RéférenceRèglement (CE) n° 323/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Article en matière plastique souple, en forme de lunettes, contenant une solution liquide colorée présentant la composition suivante (% en volume):

— eau40

— propylène glycol60

Cet article est destiné à soulager les maux de tête lorsqu'il est appliqué sur le visage après avoir été refroidi préalablement dans un réfrigérateur.

| 38249097 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 382490 et 38249097.

La solution contenue dans son enveloppe plastique est utilisée comme liquide réfrigérant et confère au produit le caractère essentiel d'une préparation de la position 3824.

L'article n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30.

|

2. Enveloppe constituée de feuilles de matière plastique et contenant un mélange d'eau et d'huile, destinée à être placée dans les bonnets de maillots de bain ou de soutiens-gorges.

| 39262000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 39262000.

L'article étant destiné à être placé dans les bonnets de maillots de bain pour femmes ou de soutiens-gorge, il est considéré comme un accessoire du vêtement au sens de la position 3926 et relève de la sous-position 39262000.

|

3. Article de tissu en forme de ceinture, contenant des grains de froment tendre, utilisé pour soulager les douleurs lombaires après avoir été chauffé aux micro-ondes.

| 10019099 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1001, 100190 et 10019099.

Le froment tendre contenu dans la ceinture permet de diffuser la chaleur emmagasinée et confère au produit le caractère essentiel d'une céréale de la position 1001.

L'article n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30.

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