Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/05/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» déposée par la Pologne, la demande d’enregistrement de la dénomination «Σταφίδα Ζακύνθου» (Stafida Zakynthou) déposée par la Grèce, et la demande d’enregistrement de la dénomination «Chodské pivo» déposée par la République tchèque ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers, sauf beurre, etc.)
POLOGNE
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
GRÈCE
Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement:
Classe 2.1. Bières
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Chodské pivo (IGP)