Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 554/2008 de la Commission du 17 juin 2008 concernant l’autorisation de la 6-phytase (phytase Quantum) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 05/06/2012.

Version consolidée au 05/06/2012 (consolidation EUR-Lex 02008R0554-20120605, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2008).

ActeRèglement (CE) n° 554/2008
Adopté le17 juin 2008
VersionConsolidée au 05/06/2012
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02008R0554-20120605
RéférenceRèglement (CE) n° 554/2008, consolidée au 05/06/2012EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base de 6-phytase (phytase Quantum) produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engraissement, des poules pondeuses, des dindes à l’engraissement, des canards à l’engraissement et des porcelets (sevrés), à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) Sur la base des données fournies par le demandeur, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans ses avis adoptés les 1er février 2007 et 30 janvier 2008 que la préparation enzymatique à base de 6-phytase (phytase Quantum) produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’elle est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. Elle a en outre conclu que le produit est un agent faiblement irritant, un agent sensibilisant cutané, et un agent sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation en tant qu’améliorateur de digestibilité selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Il y a lieu de prévoir des mesures de protection des utilisateurs contre les risques relevés par l’Autorité dans son avis.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif

| Nom du titulaire de l’autorisation

| Additif

| Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

| Espèce animale ou catégorie d’animaux

| Âge maximal

| Teneur minimale

| Teneur maximale

| Autres dispositions

| Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a5

| AB Enzymes GmbH

|

6-phytase

EC 3.1.3.26

|

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase EC 3.1.3.26 produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) ayant une activité minimale de:

à l’état solide: 2 500 FTU/g

à l’état liquide: 5 000 FTU/ml

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 15927)

Méthode d’analyse

Méthode colorimétrique fondée sur la réaction du vanado-molybdate sur le phosphate organique produit par réaction sur un substrat contenant du phytate (phosphate de sodium) à pH 5,5 et à 37 °C.

| Poulets à l’engraissement

| —

| 500 FTU

| —

|

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Dose recommandée par kg d’aliment complet:

— poulets à l’engraissement: 500-2 500 FTU;

— poules pondeuses: 250-2 000 FTU;

— canards à l’engraissement: 250-2 000 FTU;

— dindes à l’engraissement: 500-2 700 FTU;

— porcelets (sevrés): 100-2 500 FTU.

3. À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine.

4. Pour les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg environ.

5. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

| 8.7.2018

| Poules pondeuses

| —

| 250 FTU

| —

| Canards à l’engraissement

| —

| 250 FTU

| —

| Dindes à l’engraissement

| —

| 500 FTU

| —

| Porcelets (sevrés)

| —

| 100 FTU

| —

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0554-20120605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).