Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Ensemble conditionné pour la vente au détail, comprenant les éléments suivants:
— un dispositif contenant des composants électroniques, en forme de cigarette,
— deux cartouches,
— deux accumulateurs au lithium rechargeables, et
— un chargeur d’accumulateurs.
Le dispositif consiste en une coque en acier inoxydable pourvue d’un circuit électronique, d’un capteur à haute sensibilité, d’un compartiment pour les accumulateurs et d’un compartiment destiné à accueillir une cartouche.
Chaque cartouche se compose d’un inhalateur et d’une ampoule. L’ampoule contient de la nicotine, un composé parfumé spécial pour cigarettes et des additifs alimentaires classiques. L’inhalateur et l’ampoule sont tous deux jetables.
Le circuit électronique, lorsqu’il est activé par l’inhalation, déclenche la vaporisation de la nicotine diluée et la production du nuage de vapeur destiné à être inhalé par le fumeur
| 85437090 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 854370 et 85437090.
Le dispositif électronique est l’élément qui confère au produit son caractère essentiel, étant donné que c’est le circuit électronique qui déclenche la vaporisation de la nicotine diluée et la production du nuage de vapeur destiné à être inhalé par le fumeur.
Le classement dans la position 8424 est exclu car le dispositif n’est pas un appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides.
Le dispositif électronique est considéré comme un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris dans le chapitre 85.
Conformément à la règle générale 3 b), il convient donc de classer le produit dans la position 8543 (voir également les notes explicatives du système harmonisé pour la position 8543, troisième paragraphe).