Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Un sac fabriqué en tissu de lames de polypropylène de moins de 5 mm de large, en forme de parallélépipède rectangle et mesurant environ 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, muni de deux poignées robustes constituées de la même matière, cousues sur les deux grands côtés du sac, chacune se prolongeant sous le sac.
Le sac est enduit de matière plastique perceptible à l'œil nu sur les deux surfaces; il ne présente aucun aménagement intérieur et se ferme sur le dessus au moyen d'une fermeture à glissière. Les bords sont renforcés par une bande appliquée par couture.
(contenant similaire à un sac à provisions)
(voir photographie no 649)
| 42029219 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2, point m), du chapitre 39, par la note complémentaire 1 du chapitre 42 et par le libellé des codes NC 4202, 420292 et 42029219.
En raison de sa forme en parallélépipède rectangle typique des sacs à provisions et des poignées renforcées disposées de telle manière que le sac peut être porté à la main et compte tenu du fait que la feuille de matière plastique, la fermeture à glissière, le bord renforcé et les poignées robustes (qui s'étendent sur les côtés du sac pour une plus grande solidité) permettent un usage prolongé, le sac présente les caractéristiques objectives d'un «contenant similaire» à un sac à provisions.
Les contenants similaires à un sac à provisions relèvent de la position 4202 (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 4202, premier paragraphe, qui indique explicitement que cette position couvre uniquement les articles qui y sont spécifiquement mentionnés et les contenants similaires).
Compte tenu des caractéristiques précitées, l'article concerné n'est pas le genre de contenant généralement utilisé pour l'emballage ou le transport de toutes sortes de produits; c'est pourquoi le classement dans la position 3923 est exclu au sens de la note 2, point m), du chapitre 39 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3923, premier paragraphe, point a), et deuxième paragraphe).
Étant donné qu'il est enduit de matière plastique perceptible à l'œil nu sur la surface extérieure, l'article doit être classé en tant qu'article à surface extérieure en matière plastique (voir note complémentaire 1 au chapitre 42).
L'article doit donc être classé sous le code NC 42029219.