Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Un assortiment conditionné pour la vente au détail dans une boîte en carton et constitué de:
— différentes perles en plastique et éléments de bijouterie de fantaisie à enfiler,
— un rouleau de fil synthétique,
— des cubes aimantés,
— des instructions,
— et une pochette en tissu avec cordon.
L'assortiment est destiné aux enfants pour l'assemblage de bijoux de fantaisie qui peuvent être modifiés en utilisant les cubes aimantés.
La pochette peut être utilisée pour stocker à la fois les différents éléments et les bijoux de fantaisie lorsqu'ils ont été assemblés.
| 95030070 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 950300 et 95030070 de la NC.
La forme sous laquelle l'article est présenté et la valeur de ses différents éléments indiquent clairement que l'assortiment doit être utilisé comme un jouet (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9503, avant-dernier paragraphe).
Un classement dans la position 7117 en tant que bijouterie de fantaisie est exclu dans la mesure où l'article, lorsqu'il est assemblé, possède l'apparence et les caractéristiques d'un jouet.
L'assortiment doit donc être classé sous le code 95030070 de la NC, parmi les autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies.