Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 476/2009 de la Commission du 5 juin 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 476/2009
Adopté le5 juin 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32009R0476
RéférenceRèglement (CE) n° 476/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Un système comprenant les éléments suivants:

— une caméra de télévision haute résolution montée sur un véhicule submersible (véhicule téléguidé)

— un dispositif de contrôle, comprenant un écran, pour contrôler à distance le véhicule et la caméra, par exemple au moyen d’un levier de commande, et visualiser les images capturées par la caméra,

— un câble électrique.

Le premier élément pèse environ 3,6 kg. Le poids total du système est d’environ 32 kg.

Le système est utilisé pour des activités sous-marines comprenant la capture d’images et le transfert de celles-ci par câble vers l’écran du dispositif de contrôle. Il est opérationnel jusqu’à une profondeur d’environ 90 m.

| 85258019 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 4 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 852580 et 85258019.

Le caractère essentiel de l’élément, qui consiste en une caméra de télévision (relevant du code NC 85258019) montée sur un véhicule submersible, lui est conféré par la caméra et non par le véhicule, qui ne sert qu’à transporter la caméra sur une distance limitée.

Le produit doit par conséquent, s’il est présenté séparément, être classé sous le code NC 85258019.

Étant donné que les différents éléments sont interconnectés et que le système est constitué d’éléments distincts en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions des chapitres 84 ou 85, la note 4 de la section XVI est applicable.

Le système a pour fonction de capturer des images sans les stocker. Le système dans son ensemble doit donc être classé sous le code NC 85258019 en tant que caméra de télévision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0476. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).