Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Pan de Cruz de Ciudad Real» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
ESPAGNE
Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)