Article 1
La dénomination figurant en annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande du Portugal pour l’enregistrement de la dénomination «Batata doce de Aljezur» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,
La dénomination figurant en annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
PORTUGAL
Batata doce de Aljezur (IGP)