Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Chaussure couvrant la cheville. La semelle de la chaussure est en caoutchouc, bien que l’essentiel de la semelle extérieure ait été découpée de manière à permettre l’insertion de différentes semelles extérieures dans la partie de la semelle évidée.
Les chaussures sont présentées sous la forme d’un assortiment conditionné pour la vente au détail constitué de deux paires d’inserts, composées chacune de différentes semelles extérieures, et d’un outil métallique servant à attacher les inserts. Une des paires d’inserts est composée de semelles extérieures en caoutchouc à relief profond, caractéristiques des semelles de chaussures de randonnée. L’autre paire d’inserts est composée de semelles extérieures en matière textile (environ 8 mm de feutre) pouvant être utilisées pour la marche en eau peu profonde, d’après la documentation fournie par l’importateur.
La semelle de la chaussure conserve une petite partie de la semelle extérieure sous la forme d’une bordure presque continue sur le pourtour de la semelle. Cette petite partie de la semelle extérieure en caoutchouc est assortie à l’insert de la semelle de randonnée.
La chaussure ne peut pas être utilisée sans les inserts.
Les semelles intérieures ont une longueur supérieure à 24 cm.
Le dessus de la chaussure est formé de différentes pièces en cuir assemblées par couture laissant des ouvertures dans lesquelles sont cousues neuf pièces à mailles métalliques et quatre pièces en matière textile. Le cuir constitue la plus grande partie de la surface extérieure du dessus. L’intérieur de la chaussure est doublé de matière textile.
La chaussure n’est ni imperméable ni résistante à l'eau.
La chaussure peut être utilisée par des hommes et par des femmes.
(chaussure de randonnée)
(Voir photographies no 650 A, 650 B et 650 C)
| 64039113 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 4 a) et b) du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6403, 640391 et 64039113.
Étant donné que les inserts de la semelle extérieure en caoutchouc typique de la chaussure de randonnée sont assortis au dessus de la chaussure, cette chaussure est destinée à être utilisée et assemblée essentiellement comme chaussure de randonnée. En outre, la petite partie de la semelle extérieure conservée sur le pourtour des semelles des chaussures est parfaitement assortie aux inserts de la semelle de randonnée. En revanche, l’utilisation prévue des inserts en matière textile de la semelle extérieure n’est pas claire. Leur utilisation dans l’eau ne peut être que très limitée dès lors que le dessus de la chaussure n’est ni imperméable ni résistant à l’eau. En conséquence, les inserts de semelle en matière textile sont des accessoires prévus pour être utilisés uniquement dans des situations particulières, ce qui améliore l’utilisation du produit.
Par conséquent, les chaussures et les inserts de semelle en caoutchouc doivent être classés comme des chaussures complètes non assemblées au sens des dispositions de la règle 2 a), deuxième phrase, des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI).
La partie de la semelle de la chaussure assemblée en contact avec le sol est en caoutchouc au sens de la note 4 b) du chapitre 64, de sorte que la chaussure a une semelle extérieure en caoutchouc.
Étant donné que le cuir constitue la matière principale de la surface extérieure du dessus de la chaussure, la matière du dessus des bottes est en cuir au sens de la note 4 a) du chapitre 64.
Les inserts de semelle en matière textile sont présentés sous la forme d’un assortiment pour la vente au détail avec les chaussures de randonnée non assemblées et un outil métallique pour assembler la chaussure. Ledit assortiment doit être classé comme s’il était composé uniquement de chaussures de randonnée dans la mesure où les chaussures de randonnée confèrent à l’assortiment son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b). Les inserts de semelle en matière textile et l’outil métallique sont simplement des accessoires de la chaussure.
En conséquence, l’assortiment doit être classé comme une chaussure à semelle extérieure en caoutchouc et au dessus en cuir.