Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 06/09/2017.
Version consolidée au 06/09/2017 (consolidation EUR-Lex 02009R1051-20170906, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2009).
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Description des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Un véhicule neuf (tout-terrain) à quatre roues, possédant un moteur à piston à combustion interne à allumage par étincelles d’une puissance d’environ 15 kW, et d’un poids à vide d’environ 310 kg.
Le véhicule possède les caractéristiques suivantes:
— un seul siège d’une longueur d’environ 600 mm uniquement pour le conducteur,
— un système de direction comme dans un véhicule automobile traditionnel fondé sur le principe d’Ackerman, actionné au moyen d’un guidon,
— des systèmes de freinage sur les roues avant et arrière,
— un embrayage automatique et une marche arrière,
— un moteur spécialement conçu pour une utilisation sur des terrains difficiles et suffisamment puissant en rapport court,
— une puissance transmise aux roues arrière par un arbre de transmission,
— des pneus munis de sculptures profondes adaptées pour une utilisation hors route,
— un orifice avec des équipements pour fixer divers dispositifs de connexion,
— une capacité de traction (non freinée) d’environ 1 170 kg, et
— un treuil fixe permettant le débardage des billes.
Le véhicule est essentiellement conçu pour exécuter des travaux forestiers
Les divers dispositifs d'attelage sont présentés avec le véhicule
| 87019011 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 87 et par le libellé des codes NC 8701, 870190 et 87019011
Le véhicule étant pourvu d’un orifice avec des équipements pour fixer divers dispositifs d'attelage et d’un arbre d’entraînement des roues, il est conçu pour exécuter des travaux sur des terrains difficiles et pour tirer ou pousser d’autres véhicules, engins ou charges (note 2 du chapitre 87)
Le classement dans la position 8703 est exclu, étant donné que le véhicule satisfait à la définition de la note 2 du chapitre 87 et a une capacité (non freinée) lui permettant de tirer ou de pousser au moins deux fois son poids (voir également les notes explicatives relatives aux sous-positions 87019011 à 87019090)
Le treuil donne au véhicule les caractéristiques d’un tracteur forestier (voir également les notes explicatives relatives aux sous-positions 87019011 à 87019050.)
Le véhicule doit dès lors être classé sous le code NC 87019011