Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 2 mars 2010 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Trichoderma asperellum (souche T34) et de l’isopyrazam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1099] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/132/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0132)
Adopté le2 mars 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32010D0132
RéférenceDécision (CELEX 32010D0132), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.

(2)

(2) Le 22 avril 2009, Biocontrol Technologies SL a introduit, auprès des autorités britanniques, un dossier concernant la substance active Trichoderma asperellum (souche T34) en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 25 novembre 2008, Syngenta Crop Protection AG a présenté aux mêmes autorités un dossier concernant l’isopyrazam, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive susmentionnée.

(3)

(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que les dossiers relatifs aux substances actives concernées répondaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît que les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les dossiers concernant les substances actives figurant en annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, répondent en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur réalise l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et en communique les conclusions à la Commission, accompagnées de toutes recommandations concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

| No | Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur

| 1 |

Trichoderma asperellum (souche T34)

No CIMAP: sans objet

| Biocontrol Technologies SL | 22.4.2009 | Royaume-Uni

| 2 |

Isopyrazam

No CIMAP:

Isomère syn: 683777-13-1

Isomère anti: 683777-14-2

| Syngenta Crop Protection AG | 25.11.2008 | Royaume-Uni

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).