Considérants (6)
(1)(1) La décision 2007/435/CE a été mise en œuvre par la décision 2008/457/CE de la Commission.
(2)(2) Eu égard au principe de bonne gestion financière, il convient de fixer un plafond pour le total cumulé des préfinancements à verser aux États membres dans le cadre des programmes annuels.
(3)(3) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(4)(4) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(5)(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.
(6)(6) Il convient donc de modifier la décision 2008/457/CE en conséquence,
La décision 2008/457/CE est modifiée comme suit:
1) Le titre de l’article 24 est remplacé par l’intitulé suivant:
«Rapports d’avancement et rapports finals sur l’exécution des programmes annuels et demandes de paiement»
2) À l’article 24, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
En référence à l’article 37, paragraphes 3 et 4, de l’acte de base, le total cumulé des préfinancements versés à un État membre ne peut dépasser 90 % du montant total alloué à cet État membre dans la décision de financement approuvant le programme annuel.
Lorsque le montant engagé au niveau national par un État membre est inférieur au montant alloué par la décision de financement approuvant le programme annuel, le total cumulé des préfinancements ne peut excéder 90 % du montant engagé au niveau national.»
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.