Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 309/2010 de la Commission du 9 avril 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 309/2010
Adopté le9 avril 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32010R0309
RéférenceRèglement (UE) n° 309/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Panneau de bois de conifère tricouches présentant des dimensions hors tout de 1 000 × 500 × 27 mm.

Les couches extérieures ont une épaisseur de 8,5 mm et consistent en morceaux de bois collés bord à bord, de façon parallèle.

La couche intermédiaire (âme), disposée perpendiculairement au fil des couches extérieures, a une épaisseur de 10 mm et consiste en morceaux de bois (planches brutes/lattes) collés bord à bord, de façon parallèle.

Les couches extérieures et les bords sont enduits de résine.

Voir schéma.

| 44129490 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4412, 441294 et 44129490.

Le classement dans la position 4418 en tant qu'ouvrage de menuiserie, et plus précisément en tant que coffrage pour le bétonnage, est exclu car le produit ne présente pas de caractéristiques autres que son revêtement de résine permettant de le considérer comme un produit destiné à la construction. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4418 (en particulier la dernière phrase du paragraphe 3). L'utilisation envisagée en tant que coffrage pour la construction n'est donc pas propre au produit. Par conséquent, le produit ne présente pas les caractéristiques et les propriétés objectives pour être classé dans la position 4418.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit être classé sous le code NC 44129490 avec les autres (bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires) à âme panneautée, lattée ou lamellée (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4412, point 3).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).