Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Appareil ayant l'apparence d’un portique utilisé aux points de contrôle des aéroports (appelé «spectromètre de masse»). Il est destiné à détecter les substances illicites telles que les explosifs et les drogues au moyen de la spectrométrie de mobilité à piège ionique (Ion trap mobility spectrometer — ITMS).
L'analyse repose sur des échantillons d'air passant à travers une membrane semi-perméable et entrant dans une chambre d'ionisation, où une source d'ionisation émet des particules bêta donnant lieu à la formation d’ions dans la phase gazeuse. Le gaz ionisé est ensuite pulsé dans un tube de guidage, où un champ électrique accélère les ions vers une électrode collectrice. L'échantillon est alors analysé sur la base du temps que prennent les ions pour atteindre le collecteur. L'appareil sépare ainsi les vapeurs ionisées et mesure ensuite la mobilité des ions dans un champ électrique.
L'appareil ne recourt pas aux rayonnements optiques.
| 90278017 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9027, 902780 et 90278017.
Le classement dans la position 9022 en tant qu’appareil utilisant la radiation bêta est exclu, étant donné que la radiation ne sert qu’à ioniser l’échantillon dans la phase préparatoire de l'analyse. Il ne s’agit que de la première étape d’une analyse chimique fondée sur la spectrométrie.
Les appareils pour analyses physiques ou chimiques (spectromètres) sont explicitement mentionnés dans la position 9027.
L’appareil n'utilisant pas les rayonnements optiques (UV, visibles, IR), il convient de le classer sous le code NC 90278017 en tant qu’autre appareil pour analyses physiques ou chimiques.