Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Un produit comprenant:
— une lampe à décharge, à vapeur de mercure haute pression, munie d’un réflecteur de faisceaux lumineux non scellé,
— des câbles,
— des ouvertures de ventilation,
— un cadre de montage muni d’un support, et
— une douille.
Le produit est destiné à être utilisé dans les projecteurs.
| 85393210 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8539, 853932 et 85393210.
Étant donné que le produit est considéré comme une partie de projecteur, la note 2 de la section XVI s’applique.
En vertu de la note 2 a) de la section XVI, les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 relèvent de ladite position.
Compte tenu de ses caractéristiques, le produit correspond au libellé de la position 8539. En conséquence, un classement sous la position 8529 est exclu.
Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 85393210 en tant que lampe à décharge à vapeur de mercure.