Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 731/2010 de la Commission du 11 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 731/2010
Adopté le11 août 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32010R0731
RéférenceRèglement (UE) n° 731/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Installation sons et images composée essentiellement des éléments suivants:

— 10 appareils de reproduction vidéophonique de type DVD (disque numérique polyvalent),

— 10 projecteurs utilisant la technologie d'affichage à cristaux liquides (LCD) à matrice, permettant également l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information,

— 10 haut-parleurs uniques autoalimentés, montés dans leurs enceintes, et

— 20 DVD (disques numériques polyvalents) contenant des enregistrements d'œuvres d'«art moderne» sous la forme d'images accompagnées de son.

L'apparence de l'appareil de reproduction vidéophonique, des projecteurs et des haut-parleurs a été modifiée par un artiste pour leur donner l'aspect d'une œuvre d'«art moderne» sans toutefois altérer la fonction de chaque composant.

L'installation est présentée démontée.

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85219000

85286910

85182100

85234051

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Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8521 et 85219000, 8528, 852869 et 85286910, 8518 et 85182100 et 8523, 852340 et 85234051.

Le classement dans la position 97030000 en tant que sculpture est exclu, étant donné qu'aucun des composants individuels ni l'installation complète montée ne peuvent être considérés comme une sculpture. Les composants ont été légèrement modifiés par l'artiste, sans que ces modifications n'altèrent leur fonction première en tant que produits de la section XVI. C'est le contenu enregistré sur le DVD qui, avec les composants de l'installation, constitue l'«art moderne».

L'installation sons et images ne constitue ni un ouvrage composite du fait qu'il se compose d'éléments individuels, ni un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b). C'est pourquoi les composants de l'installation doivent être classés séparément.

Par conséquent, les appareils de reproduction vidéophoniques doivent être classés sous le code NC 85219000, les projecteurs sous le code NC 85286910, les haut-parleurs sous le code NC 85182100 et les DVD sous le code NC 85234051.

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2. Produit appelé «installation lumineuse» composé de 6 tubes d'éclairage fluorescents circulaires et de 6 supports en plastique.

Le produit a été conçu par un artiste et fonctionne conformément aux instructions fournies par l'artiste. Il est destiné à être exposé dans une galerie, fixé au mur.

Les supports sont séparés les uns des autres et destinés à être montés verticalement.

Les tubes doivent être insérés dans les supports et diffusent, de manière alternée, deux lumières blanches de teintes différentes.

Le produit est présenté démonté.

| 94051028 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9405, 940510 et 94051028.

Le classement dans la position 97030000 en tant que sculpture est exclu, étant donné que l'«œuvre d'art» n'est pas l'installation même, mais le résultat des opérations (les effets de lumière) exécutées par celle-ci.

Le classement dans la position 97050000 est exclu, étant donné que l'installation n'est pas une pièce de collection présentant un intérêt historique. Elle présente les caractéristiques des appareils d'éclairage classés dans la position 9405.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 94051028 comme appareil d'éclairage à fixer au mur.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).