Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Produit (appelé «pommeau de douche») en matières plastiques et avec revêtement en nickel, utilisé pour la distribution d'eau au moyen d'une buse.
Il est équipé d'une valve anti-retour qui empêche l'écoulement de l'eau en sens inverse. Cette valve ne règle toutefois pas le débit d'eau.
Le débit d'eau qui s'écoule par la buse est réglé par le robinet auquel le produit est destiné à être relié au moyen d'un tuyau flexible.
| 39249000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 39249000.
Le classement sous la position 8481 en tant que valve ou organe similaire est exclu; étant donné que le produit est plus qu'une valve présentant des caractéristiques accessoires, il s'agit d'un pommeau de douche complet (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8481).
Le classement sous la position 8424 en tant qu'appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides est exclu, étant donné que le produit ne contient aucun mécanisme pour projeter, disperser ou pulvériser la matière liquide. Le débit d'eau provenant de la buse est réglé uniquement par le robinet auquel le produit est destiné à être relié.
Il convient donc de classer le produit en fonction de sa matière constitutive au chapitre 39.
Le classement sous la position 3922 en tant qu'article pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques, est exclu, car cette position comprend les baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques, destinés à être fixés de manière permanente à un endroit (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3922).
Le produit doit donc être classé sous la position 3924 en tant qu'article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.
|
2. Produit (appelé «pommeau de douche») en matières plastiques avec revêtement en nickel, utilisé pour la distribution d'eau au moyen d'une buse.
Il est muni d'un bouton relié à une valve qui empêche l'écoulement de l'eau en sens inverse et modifie également le type de jet d'eau («pluie» ou «massage»). Cette valve ne règle toutefois pas le débit d'eau.
Le débit d'eau qui s'écoule par la buse est réglé par le robinet auquel le produit est destiné à être relié au moyen d'un tuyau flexible.
| 84248900 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8424 et 84248900.
Le classement sous la position 8481 en tant que valve ou organe similaire est exclu; étant donné que le produit est plus qu'une valve présentant des caractéristiques accessoires, il s'agit d'un pommeau de douche complet (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8481).
La présence d'un mécanisme pour modifier le type de jet d'eau confère au produit la caractéristique d'un appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides.
Ce produit doit donc être classé sous la position 8424.
|
3. Produit (appelé «pommeau de douche») en matières plastiques avec revêtement en nickel, utilisé pour la distribution d'eau au moyen d'une buse sans valve anti-retour ou mécanisme modifiant le type de jet d'eau.
Le débit d'eau provenant de la buse est réglé par le robinet auquel le produit est destiné à être relié au moyen d'un tuyau flexible.
| 39249000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 39249000.
Le classement sous la position 8424 en tant qu'appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides est exclu, étant donné que le produit ne contient aucun mécanisme pour projeter, disperser ou pulvériser la matière liquide. Le débit d'eau provenant de la buse est réglé uniquement par le robinet auquel le produit est destiné à être relié.
Il convient donc de classer le produit en fonction de sa matière constitutive au chapitre 39.
Le classement sous la position 3922 en tant qu'article pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques, est exclu, car cette position comprend les baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques, destinés à être fixés de manière permanente à un endroit (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3922).
Le produit doit donc être classé sous la position 3924 en tant qu'article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.