Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Module dont les dimensions approximatives sont de 8,5 × 30 × 23 cm, destiné à la surveillance des gaz respiratoires et anesthésiques d'un patient sous traitement médical (appelé «module analyseur de gaz»).
Il ne fonctionne que conjointement avec un «système de surveillance des patients sous anesthésie», qui permet de le commander.
Le module analyse les gaz respiratoires du patient par spectroscopie pour en déterminer la composition, par exemple, en dioxyde de carbone, protoxyde d’azote, halothane ou isoflurane.
Le système de surveillance du patient sous anesthésie traite les données fournies par le module et les compare avec des paramètres préétablis. Les résultats sont affichés sur le moniteur. Lorsque les résultats ne coïncident pas avec ces paramètres, une alarme se déclenche.
| 90181910 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2, b), du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9018, 901819 et 90181910.
Le module n'est pas considéré comme un instrument ou un appareil complet pour analyses physiques ou chimiques relevant de la position tarifaire 9027, étant donné que ses fonctions de contrôle et l'affichage des résultats qui en découlent sont effectués par le système de surveillance des patients. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 9027 est exclu.
Le module ne peut pas être considéré comme un appareil à rayons ultraviolets ou infrarouges relevant du code NC 90182000. En conséquence, un classement dans la position NC 90182000 est exclu. Étant donné que le module n’est pas utilisé à des fins d’anesthésie, il ne peut pas être considéré comme un appareil d’anesthésie de la position 90189060. En conséquence, un classement dans la position NC 90189060 est exclu.
Étant donné que le module est reconnaissable comme étant exclusivement destiné aux appareils d'électrodiagnostic de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres, en application de la note 2, b), du chapitre 90, il doit être classé dans la position NC 90181910.