Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s'applique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement émanant conjointement de la République tchèque et de la Slovaquie, afférente à la dénomination «Liptovská saláma»/«Liptovský salám», a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.
(3) La demande a également sollicité la protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Liptovská saláma»/«Liptovský salám» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s'applique.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits de l'annexe I du traité destinés à l'alimentation humaine:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Liptovský salám (STG)
SLOVAQUIE
Liptovská saláma (STG)
L'usage du nom est réservé.