Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
1. Article (dénommé «émetteur d’ultrasons») se composant d’un élément piézo-électrique sous la forme d’un disque en céramique sur lequel est montée une membrane métallique dotée d’un cône à orientation radiale. Le tout est fixé sur une plaque de montage et est intégré dans un boîtier en plastique avec broches de raccordement.
L’élément piézo-électrique est soumis à un courant alternatif, ce qui le fait entrer en oscillation et produit des ondes ultrasons (non audibles par l’oreille humaine) transmises dans l’air. L’article permet donc la conversion de signaux électriques en ondes ultrasons.
L’article est utilisé pour différentes applications, dont la mesure des distances (aide au stationnement), la surveillance de lieux (systèmes antivol dans les véhicules) et la mesure du niveau de liquide dans certains produits.
| 85489090 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8548, 854890 et 85489090.
Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’une machine spécifique de la section XVI, un classement en vertu de la note 2 de la section XVI est exclu.
Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’un instrument ou appareil spécifique du chapitre 90, un classement en vertu de la note 2 du chapitre 90 est également exclu.
L’article est une partie électrique de machines ou d’appareils, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.
L’article doit donc être classé sous le code NC 85489090.
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2. Article (dénommé «récepteur d’ultrasons») se composant d’un élément piézo-électrique sous la forme d’un disque en céramique sur lequel est montée une membrane métallique dotée d’un cône à orientation radiale. Le tout est fixé sur une plaque de montage et est intégré dans un boîtier en plastique avec broches de raccordement.
Les ondes ultrasons (qui ne sont pas audibles par l’oreille humaine) font entrer l’élément piézo-électrique en oscillation et permettent la conversion des ondes en signaux électriques.
L’article est utilisé pour différentes applications, notamment la mesure des distances (aide au stationnement), la surveillance de lieux (systèmes antivol dans les véhicules) et la mesure du niveau de liquide dans certains produits.
| 85489090 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8548, 854890 et 85489090.
Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’une machine spécifique de la section XVI, un classement en vertu de la note 2 de la section XVI est exclu.
Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’un instrument ou appareil spécifique du chapitre 90, un classement en vertu de la note 2 du chapitre 90 est également exclu.
L’article est une partie électrique de machines ou d’appareils, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.
L’article doit donc être classé sous le code NC 85489090.