Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Un meuble (appelé «meuble de télévision») mesurant approximativement: 80 × 40 × 45 cm.
L'article est constitué d'un plateau et de deux tablettes en verre trempé transparent ainsi que de quatre pieds cylindriques en métal d'une dimension d'environ 45 × 5 cm.
La charge maximale que peut supporter l'article est de 80 kg.
Les éléments en métal et les éléments en verre représentent respectivement environ 47 % et 44 % de la valeur totale du produit.
Voir le schéma.
| 94032080 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9403, 940320 et 94032080.
Les tables et meubles similaires composés de plusieurs matériaux sont classés en fonction du matériau dans lequel est fabriquée la structure (pieds et cadre), à moins que, par application de la règle générale 3 b), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le matériau de composition du plateau ne confère à la table son caractère essentiel, notamment si celui-ci a une valeur plus élevée (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9403).
Le classement sous le code NC 94038900 en tant que meuble en autres matériaux (verre) est dès lors exclu, dans la mesure où le plateau en verre, étant d'une valeur inférieure à celle de la structure en métal, ne confère pas son caractère essentiel au produit.
En conséquence, le produit doit être classé en fonction du matériau de composition de la structure.
Le produit doit donc être classé sous le code NC 94032080 en tant qu'«autres meubles en métal».