Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Appareil (appelé «caméra thermique à infrarouge») destiné à capter des images de rayonnement infrarouge à l'aide d'un microbolomètre et à afficher ces images en couleurs représentant différentes températures, mesurant approximativement 26 × 8 × 11 cm.
L’appareil comprend:
— un objectif amovible,
— un microbolomètre d'une résolution de 160 × 120 pixels, capable de mesurer des températures comprises dans une fourchette allant de – 20 °C à 250 °C,
— un écran couleur à affichage à cristaux liquides (LCD) d'une résolution de 320 × 240 pixels dont la diagonale mesure environ 7 cm (2,5 pouces), et
— une mémoire capable de stocker jusqu'à 200 images en format JPEG.
Le microbolomètre, capteur thermique utilisé comme détecteur dans la caméra, donne des images de 19 200 pixels, chaque pixel représentant le résultat d'une mesure de température.
L'image s'affiche dans plusieurs couleurs, qui représentent les différentes températures mesurées, et comporte une échelle verticale indiquant les valeurs maximale et minimale de la plage de température choisie et la palette des couleurs correspondantes.
L'appareil peut également mesurer la température en un point précis et afficher le résultat sur une échelle de température.
L'appareil est utilisé à des fins de maintenance préventive, pour détecter des vices de construction, des défauts d'isolation ou des fuites thermiques.
| 90251920 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9025, 902519 et 90251920.
L'appareil étant capable de mesurer la température et de représenter les valeurs mesurées sous forme chiffrée, fonction couverte par la position 9025, le classement en tant que caméra dans la position 8525 est exclu (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 8525).
L'appareil n'ayant pas pour finalité de mesurer ou de contrôler les quantités de chaleur, mais de détecter le niveau du rayonnement infrarouge (mesure de la température), le classement dans la position 9027 est exclu.
Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé sous le code NC 90251920 en tant que thermomètre.