Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Liquide sirupeux aromatisé composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):
| eau: | 65,13
| sucre de canne: | 28,47
| jus de limettes: | 3,18
| acide citrique: | 1,49
| jus de citron: | 1,18
| arômes: | 0,46
| colorants: | 0,0003
| excipients |
Après dilution dans de l’eau ou de l’alcool, la préparation est prête à être consommée comme cocktail.
| 21069059 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069059.
Étant donné que le produit n’est pas buvable à l’état pur, il ne saurait être classé comme boisson dans le chapitre 22.
En raison de sa composition, le produit, qui contient des matières aromatisantes et colorantes, doit être classé comme un sirop de sucre aromatisé dans la position NC 21069059.
(Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 12.)
|
2. Liquide sirupeux aromatisé composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):
| eau: | 51,27
| sucre de canne: | 28,40
| jus de framboises: | 10,60
| purée de framboises: | 8,20
| arômes: | 0,18
| colorants: | 0,02
| excipients |
Après dilution dans de l’eau ou de l’alcool, la préparation est prête à être consommée comme cocktail.
| 21069098 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.
Étant donné que le produit n’est pas buvable à l’état pur, il ne saurait être classé comme boisson dans le chapitre 22.
En raison de sa composition, le produit, dont la teneur en jus de fruits et en purée de fruits est plus élevée que celle des sirops de sucre aromatisés de la position NC 21069059, est plus complexe que ces derniers.
Le produit doit donc être classé comme préparation pour la fabrication de boissons dans la position NC 21069098. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 12.)