Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 757/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 757/2011
Adopté le27 juillet 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0757
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 757/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Chaussures ne recouvrant pas la cheville, non reconnaissables comme étant pour homme ou pour femme, et présentant une semelle intérieure dont la longueur dépasse 24 cm.

La semelle extérieure est en caoutchouc et la semelle intermédiaire en polymères à basse densité.

Le dessus est constitué de pièces en matières textiles, en cuir et en matière plastique.

La matière textile de couleur grise recouvre la totalité de la surface du dessus, à l’exception d'une pièce en matière textile de couleur blanche (feutre) [2] à l’arrière de la chaussure (voir photo no 655 B).

Cette matière textile de couleur blanche est recouverte de plusieurs pièces en cuir de couleur grise. Elle est recouverte pour l’essentiel d’une pièce à l’arrière de la chaussure [C] et, en partie, de deux pièces sur chaque côté de la chaussure [D] et de deux pièces arrondies entourant le cou-de-pied [B] (voir la photo no 655 C).

Tout à l’arrière de la chaussure, cette matière textile de couleur blanche est recouverte d’une pièce en matière textile imperméable de couleur noire et d’une pièce de matière plastique de couleur gris foncé [b] cousue par-dessus (voir photo no 655 C). La matière textile de couleur noire est visible grâce à la présence de petites ouvertures dans la pièce en matière plastique.

Les matières textiles de couleur grise susmentionnées sont cousues entre elles et fixées à la semelle. Sur un côté de la chaussure, deux pièces en matière textile de couleur grise sont assemblées au moyen d’une couture en zigzag, complétée par une couture piquée sur les deux côtés de la couture en zigzag (voir photo no 655 D). Ces mêmes coutures piquées fixent une bande textile sous les deux pièces en matière textile afin de renforcer l'assemblage.

Sur le devant de la chaussure, une pièce en matière plastique grise [a] recouvre la matière textile de couleur grise se trouvant en dessous.

Sur les deux côtés de la chaussure, des pièces en cuir de couleur grise [A] sont fixées à la matière textile; de même, quatre bandes verticales en matière textile [1] ont été ajoutées sur ces pièces en cuir/matière textile de couleur grise (voir photos no 655 A et no 655 D). En outre, une bande textile en forme de boucle est fixée à la matière textile à l’arrière de la chaussure.

(chaussure d’entraînement)

(Voir photographies no 655 A, 655 B, 655 C et 655)

| 64041100 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4, points a) et b), du chapitre 64 de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 64 et par le libellé des codes 6404 et 64041100 de la NC.

Il convient, pour déterminer la matière constitutive du dessus, au sens de la note 4, point a), du chapitre 64, de ne pas tenir compte de la pièce en matière plastique de couleur grise qui recouvre le devant de la chaussure [a], car celle-ci protège les orteils en renforçant la matière textile grise qui se trouve en dessous.

De même, il convient de ne prendre en compte ni les quatre bandes verticales en matière textile [1] fixées sur les deux côtés de la chaussure, car celles-ci renforcent les côtés de la chaussure, ni la boucle en textile qui termine l’arrière de la chaussure, accessoire grâce auquel il est plus facile d’enfiler la chaussure.

De même, il convient de ne pas prendre en compte les pièces en cuir de couleur grise fixées aux pièces en matière textile de couleur grise sur les deux côtés de la chaussure [A], car celles-ci renforcent également les côtés de la chaussure.

La matière textile de couleur blanche [2] ne peut non plus être considérée comme étant une matière constitutive du dessus, car elle n’est même pas partiellement visible sur la surface extérieure de la chaussure [voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 64, considérations générales, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, première phrase].

Toutefois, les pièces en cuir de couleur grise [B, C, D], qui recouvrent pour l’essentiel ou en partie la pièce en textile de couleur blanche [2] (voir les photos no 655 B et no 655 C) remplissent les conditions pour être qualifiées de matières constitutives du dessus, car leur surface est partiellement ou totalement visible sur la surface extérieure et elles ne sont ni des accessoires ni des renforts.

La matière textile imperméable de couleur noire se trouvant sous la matière plastique de couleur gris foncé à l’arrière de la chaussure [b] ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de matière constitutive du dessus, car il s’agit uniquement d’un empiècement qui empêche l’eau de pénétrer par les ouvertures de la pièce en matière plastique. Par conséquent, la pièce en matière plastique de couleur gris foncé fixée à l’arrière de la chaussure remplit également les conditions pour être qualifiée de matière constitutive au sens de la note 4, point a), du chapitre 64.

Les matières textiles de couleur grise remplissent les conditions pour être qualifiées de matière constitutive du dessus au sens de la note 4, point a), du chapitre 64, car elles sont attachées les unes aux autres et aux autres matières constitutives susmentionnées du dessus [B, C, D, b] au moyen d’une méthode d'assemblage durable [voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 64, considérations générales, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, dernière phrase, conjointement avec le paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, dernière phrase].

De plus, les matières constitutives du dessus identifiées ci-avant [B, C, D, b et les matières textiles de couleur grise] (voir photo no 655 C) présentent les caractéristiques d'un dessus, c’est-à-dire assurent un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de la chaussure de marcher (voir la note complémentaire 1 du chapitre 64, premier alinéa, deuxième phrase).

Après l’enlèvement des accessoires et renforts susmentionnés (voir photo no 655 C) les matières textiles de couleur grise représentent une surface extérieure plus grande que les autres matières [B, C, D, b] identifiées ci-dessus comme matières constitutives du dessus et, par conséquent, la chaussure est considérée comme disposant d'un dessus en matières textiles au sens de la note 4, point a), du chapitre 64.

La partie de la semelle en contact avec le sol est en caoutchouc au sens de la note 4, point b), du chapitre 64. La chaussure a donc une semelle extérieure en caoutchouc.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).