Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Appareil portable fonctionnant sur batterie (dénommé «livre électronique») destiné à enregistrer et reproduire divers types de fichiers texte (par exemple PDF, WOL ou HTML), de fichiers image (par exemple JPEG) et de fichiers audio (par exemple MP3), mesurant approximativement 18 x 12 x 1 cm et pesant environ 220 g.
L'appareil est équipé des éléments suivants:
— un moniteur monochrome (utilisant la technologie du papier électronique avec 4 niveaux de gris) mesurant environ 12 x 9 cm, d'une diagonale d'écran de 15 cm (6 pouces) environ, et d’une résolution de 600 x 800 pixels,
— une interface USB,
— un connecteur pour écouteurs,
— une fente pour carte mémoire,
— des boutons de commande/ navigation,
— un processeur à 200 MHz et
— une mémoire interne de 512 Mo.
L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information pour le transfert de fichiers.
L’appareil peut reproduire du texte, des images et des sons par traitement des données stockées soit sur la mémoire interne soit sur une carte mémoire.
L'appareil ne dispose pas de fonctions de traduction ou de dictionnaire.
| 85437090 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8543, 854370 et 85437090.
Le classement dans la position tarifaire 8471 en tant que machine automatique de traitement de l'information est exclu étant donné que l'appareil ne remplit pas les conditions énoncées dans la note 5, point A, du chapitre 84.
De plus, l’appareil n’étant pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information, le classement en tant qu'unité d’un tel système dans la position 8471 est également exclu.
Le classement dans la position tarifaire 8528 en tant que moniteur est exclu du fait de l'incapacité du produit à afficher des images vidéo en raison de la technologie particulière utilisée pour l'affichage et de la basse qualité d’image qui en résulte, ne permettant que la visualisation de documents et d’images.
L’appareil est considéré comme un appareil électronique ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.
Il doit donc être classé sous le code NC 85437090.