Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Colostrum bovin, liquide, dégraissé et décaséiné, conditionné pour la vente au détail dans un flacon de 125 ml dont l'étiquette fournit les informations nutritionnelles suivantes, pour 100 ml:
— Protéines du lait2,5 – 5,5 g
— Hydrates de carbone3,3 g
— Matières grasses provenant du lait< 0,5 g
Le produit est un liquide jaune-brun, légèrement trouble.
Sa teneur en immunoglobulines est supérieure à celle du lactosérum ou du lait naturel.
D'après l'étiquette apposée sur le flacon, le produit est destiné à la consommation humaine et doit être pris une fois par jour (1 à 2 cuillerées à soupe), soit pur soit dans du jus de fruit frais. Aucune indication n'est précisée quant à son domaine d'application.
| 04041048 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 0404, 040410 et 04041048 de la NC.
Le classement dans la position 3001 ou 3004 est exclu car le produit n'a aucune fonction thérapeutique ou prophylactique.
Les étapes technologiques de la transformation du produit et sa composition sont comparables à celles du lactosérum modifié.
Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position 0404.
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2. Poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, conditionnée pour la vente au détail dans un emballage constitué d'une boîte en plastique avec bouchon à vis contenant 64 g de produit dont la composition est la suivante (% en poids):
— Matières grasses provenant du lait1,2
— Protéines du lait au minimum 50 et classiquement65,5
La teneur en matière sèche du produit est de 93,3 % en poids.
Le produit est une poudre de couleur crème, dont les grains ont tendance à s'amalgamer, et qui exhale une odeur de lait.
Sa teneur en immunoglobulines est supérieure à celle du lactosérum ou du lait naturel.
D'après l'étiquette apposée sur le flacon, le produit est destiné à la consommation humaine.
| 04049021 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 0404, 040490 et 04049021 de la NC.
Le classement dans la position 3001 ou 3004 est exclu car le produit n'a aucune fonction thérapeutique ou prophylactique pour les humains.
Le classement dans la position 0402 est également exclu car la composition du produit diverge de celle qui est caractéristique d'une poudre obtenue à partir des composants naturels du lait.
Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position 0404.