Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Appareil destiné à la cuisson des aliments, mesurant environ 31 × 47 × 40 cm et d'une capacité de 25 litres. Il dispose d'une coque en acier inoxydable, d'un plateau tournant, d'un système de fermeture avec sécurité enfant, de boutons de commande et d'une horloge.
L’appareil comprend:
— un four à micro-ondes avec 5 niveaux de puissance, une puissance de sortie maximale de 900 watts et une minuterie. Le four à micro-ondes dispose de programmes de cuisson et de décongélation préréglés et
— un gril à résistance à quartz d'une puissance de sortie maximale de 1 000 watts.
L'appareil est destiné à la cuisson des aliments au moyen du four à micro-ondes. Grâce au gril, il permet également de cuire, rôtir et gratiner les aliments.
| 85165000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8516 et 85165000.
Le classement de l'appareil dans la position tarifaire 8514 en tant que four à micro-ondes industriel est exclu compte tenu de la puissance de sortie et de la capacité du four (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position tarifaire 85142080).
L'appareil est une combinaison de machines au sens de la note 3 de la section XVI étant donné qu'il se compose d'un four à micro-ondes relevant de la position tarifaire 85165000 et d'un gril relevant de la position tarifaire 85166070.
Eu égard à l'ensemble des caractéristiques de l'appareil, comme sa puissance de sortie maximale, les niveaux de puissance et le nombre de programmes, il convient de considérer que le four à micro-ondes constitue la fonction principale de la combinaison de machines.
Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 85165000 en tant que four à micro-ondes.