Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 874/2011 de la Commission du 31 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 874/2011
Adopté le31 août 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0874
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 874/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Propolis brute présentée en vrac en blocs bruns de forme irrégulière. Le produit contient essentiellement les composants suivants (% en poids):

— résines végétales et baumes végétaux55

— cires30

— huiles essentielles8 à 10

— pollen5

Ces matériaux collectés par les abeilles sont transformés par les enzymes contenues dans leur salive.

Le produit est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires.

| 04100000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé du code NC 04100000.

Le classement dans le chapitre 13 est exclu, étant donné que le produit contient des composants obtenus par une action animale.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position 0410 en tant que produit comestible d'origine animale, non dénommé ni compris ailleurs.

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