Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1195/2011 de la Commission du 16 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2011
Adopté le16 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32011R1195
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Un produit consistant en un collier en matière plastique qui épouse la forme du cou et qui comprend une couche de mousse amortissant les chocs et des fermetures velcro (dénommé «collier cervical»).

Il sert à soutenir le rachis cervical (cou) et la tête d'une personne, par exemple, au moment du sauvetage et du transport de patients présentant des lésions suspectées ou connues de la moelle épinière, ou à soutenir le cou d'une personne qui a subi un traumatisme cervical du type «coup du lapin».

| 90211010 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 6 du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9021, 902110 et 90211010.

Le collier est considéré comme un appareil permettant de soutenir ou de maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure au sens de la note 6 du chapitre 90.

Le produit ne peut être considéré comme un article ou appareil pour fractures puisqu'il n'est pas utilisé pour immobiliser une partie du corps à la suite d'une fracture. Un classement sous le code NC 90211090 est donc exclu.

Le produit doit donc être classé sous le code NC 90211010 en tant qu'appareil d'orthopédie.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).