Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 26/05/2014.
Version consolidée au 26/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02011R1196-20140526, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2011).
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Appareil électronique portable à piles, en forme de lunettes, destiné à l'affichage d'images (communément appelé «lunettes vidéo») et présentant, plié, les dimensions approximatives suivantes: 15 × 3,5 × 2,5 cm.
L'appareil se compose de deux écrans à cristaux liquides (LCD), chacun doté d'une résolution de 640 × 480 pixels (équivalent virtuel d'un écran de 80 pouces à une distance de 2 mètres), et de circuits pour le traitement du son, le tout fixé sur une monture analogue à une monture de lunettes.
L'appareil est pourvu des interfaces suivantes:
— entrée VGA,
— entrée audio vidéo (A/V).
Il peut être connecté à une machine automatique de traitement de l'information et à des appareils tels que des lecteurs vidéo, des récepteurs de télévision ou des consoles de jeu.
Il reproduit des images vidéo tridimensionnelles (3D) à des fins de divertissement.
| 85285931 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 852859 et 85285931.
Étant donné qu'il ne comprend pas de récepteur de signaux vidéophoniques ni de dispositif similaire permettant la réception de signaux de télévision, le classement dans la sous-position NC 852872 en tant qu'appareil récepteur de télévision est exclu.
L'appareil utilise deux très petits écrans LCD (un devant chaque œil) pour créer une image virtuelle équivalente à celle d'un écran de 80 pouces à une distance de 2 mètres. Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, et en particulier de la possibilité qu'il offre d'afficher des images tridimensionnelles, l'appareil est conçu à des fins de divertissement, par exemple pour visionner des films, regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo. Par conséquent, le classement dans la sous-position 852851 est exclu, car l'appareil ne peut être considéré comme étant des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471.
Comme le moniteur est capable d'afficher des signaux provenant d'une machine de traitement automatique de l'information de façon suffisante pour pouvoir être utilisé avec cette machine, il est considéré comme pouvant afficher des signaux provenant de machines de traitement automatique de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable.
Le moniteur doit donc être classé sous le code NC 85285931 en tant qu'écran plat pouvant afficher des signaux provenant de machines de traitement automatique de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable, avec un écran à cristaux liquides (LCD).