Article 1
À l’article 2 de la décision 90/183/Euratom, CEE, le point 5) est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(2) En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(3) Dans le cas de l’Irlande, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 90/183/Euratom, CEE autorisant l’Irlande, avec effet à compter de 1989, à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.
(4) La Commission a invité l’Irlande à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires, et à informer la Commission à cet égard; l’Irlande a confirmé que l’autorisation d’utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées au point 13) de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE avait été remplacée par le régime de la marge et qu’elle était devenue obsolète.
(5) Par souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, les dispositions qui sont devenues obsolètes ou sans effet devraient être abrogées.
(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,
À l’article 2 de la décision 90/183/Euratom, CEE, le point 5) est supprimé.
L’Irlande est destinataire de la présente décision.