Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 145/2012 de la Commission du 16 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 145/2012
Adopté le16 février 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0145
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 145/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code CN)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Appareil logé dans son propre boîtier, dont les dimensions sont approximativement de 27 × 15 × 6 cm et qui comprend les éléments suivants:

— un microprocesseur,

— deux syntoniseurs (tuner) numériques pour la télévision par câble,

— un modem-câble,

— une mémoire flash,

— un lecteur de carte à puce permettant l’accès conditionnel à un prestataire de services.

L’appareil est doté des interfaces suivantes:

— une entrée RF et une sortie RF,

— deux Ethernet (RJ-45),

— deux USB,

— une HDMI,

— une SCART (peritel),

— six sorties audio et vidéo de type RCA,

— une sortie S/PDIF (audio numérique optique),

— un emplacement pour disque dur.

Le boîtier de l’appareil peut être ouvert de manière à y insérer un disque dur après la présentation.

Au moment de la présentation, l’appareil peut recevoir et décoder des signaux de télévision numérique. Il peut également se connecter à l’internet par l’intermédiaire du modem.

L’appareil peut recevoir et décoder des fichiers audio/vidéo transmis à partir d’un dispositif intégré dans un réseau local (réseau LAN), par l’intermédiaire d’un routeur.

L’appareil peut reproduire des fichiers audio/vidéo transmis à partir d’un média externe (tel qu’un disque dur ou une clé de mémoire USB), par l’intermédiaire de l'interface USB.

L’appareil peut enregistrer et reproduire les signaux de télévision numérique reçus du prestataire de services.

| 85287115 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 relative à la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852871 et 85287115.

L’appareil est une combinaison de machines pouvant exécuter les fonctions relevant de la position 8521 et de la position 8528.

Compte tenu de ses caractéristiques, et essentiellement du fait qu’il ne peut enregistrer que les contenus reçus du prestataire de services, l’appareil est principalement destiné à être utilisé pour la réception de signaux de télévision. Par conséquent, le classement dans la position 8521 est exclu.

Étant donné que l’appareil n'est pas conçu pour intégrer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo, et que ses principaux composants sont des syntoniseurs (tuner), un microprocesseur, ainsi qu’un modem permettant d’accéder à l’internet et de disposer d’une fonction d’échange interactif d’informations, l’appareil garde le caractère essentiel d’un «module séparé ayant une fonction de communication».

Il doit par conséquent être classé sous le code NC 85287115 en tant que module séparé ayant une fonction de communication.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).