Considérants (3)
(1)(1) À l'annexe II du règlement (CE) no 1073/2009, le modèle de licence communautaire est défini comme étant de «couleur bleu clair Pantone».
(2)(2) Il est nécessaire de préciser davantage la couleur afin de favoriser une homogénéité, ainsi qu'une interprétation et une application uniformes du règlement (CE) no 1073/2009.
(3)(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 26 du règlement (CE) no 1073/2009,
À l'annexe II, quatrième ligne, du règlement (CE) no 1073/2009, la phrase «Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus» est remplacée par le texte suivant:
«Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.