Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 894/2012 de la Commission du 6 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 894/2012
Adopté le6 août 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0894
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 894/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Article confectionné, constitué de dix bandes rectangulaires mesurant chacune environ 25 cm de long et 2 cm de large, en non-tissés de filaments synthétiques (polyéthylène) renforcés par un agent liant. Les bandes sont reliées entre elles sur la longueur par des pointillés perforés.

La partie principale d’une des faces des bandes est unicolore. Les extrémités et l’autre face des bandes sont de couleur blanche. Une des extrémités de chaque bande comporte un mécanisme de fermeture qui comprend, sur la face avant, un gaufrage en zigzag et, sur la face arrière, une couche de colle recouverte d’un papier antiadhésif à enlever lors de la fermeture.

Sur la face avant de chaque bande, juste avant le dispositif de fermeture mais sur le fond blanc, figure un numéro séquentiel de 5 mm imprimé en noir.

Lorsque les bandes sont séparées les unes des autres le long des pointillés perforés et fermées, chaque bande constitue un bracelet indéchirable.

(voir photographie no 663)

| 63079098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 b) et 8 a) de la section XI et par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079098.

Les caractéristiques objectives de l’article sont la couleur unie de la partie principale de chaque bande et le fait que le numéro séquentiel est imprimé en un point insignifiant et quasiment invisible lorsque le bracelet est porté, de taille relativement petite et d’apparence discrète. Compte tenu de ces caractéristiques, l’identification des personnes à l’aide de la couleur des bracelets est la destination principale de l’article, tandis que le numéro séquentiel imprimé est destiné à un usage secondaire. Étant donné que la nature essentielle et la destination principale des bracelets sont déterminées par leur couleur et non par le numéro imprimé, un classement dans le chapitre 49 est exclu (voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 49, considérations générales, premier paragraphe).

L’article est constitué de non-tissés relevant de la position tarifaire 5603. Toutefois, comme les bracelets sont obtenus à l’état fini et prêts à l’usage après avoir été simplement séparés les uns des autres à l’aide des pointillés perforés, il s’agit d’articles textiles «confectionnés» au sens de la note 7 b) de la section XI. Conformément à la note 8 a) de la section XI, le chapitre 56 ne s’applique pas aux articles confectionnés. Le classement dans le chapitre 56 est donc exclu.

Il n’existe pas de position spécifique dans la section XI qui couvre ce type d’articles confectionnés en matières textiles.

En conséquence, cet article doit être classé en tant qu’«autre article confectionné en matière textile» sous le code NC 63079098.

663

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).