Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Dispositif électronique (dénommé «CCD area image sensor» (capteur d’image CCD) dans un boîtier en céramique équipé de 60 broches comprenant:
— trois dispositifs à transfert de charge (CCD) sous forme de puce disposés de manière linéaire et dotés d’une surface active sensible aux rayons X d’environ 220 × 6 mm. Chaque puce CCD présente 1 536 × 128 pixels d’une taille de pixel de 48 × 48 μm,
— trois plaques à fibres optiques équipées de scintillateurs montées sur chacune des puces CCD.
Le dispositif a une sortie sous forme de circuits intégrés.
Le dispositif est intégré dans une caméra à rayons X afin de produire des images. Les plaques à fibres optiques équipées de scintillateurs convertissent les rayons X en lumière visible, qui est ensuite projetée sur le capteur CCD. Le capteur CCD convertit la lumière en signal électrique, qui est ensuite transformé en une image analogique ou numérique.
Le dispositif est conçu pour l’imagerie à rayons X.
| 85299092 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8529, 852990 et 85299092.
Étant donné que le dispositif se compose de plusieurs éléments, tels que des cellules photosensibles, des circuits intégrés et des plaques à fibres optiques équipées de scintillateurs, le classement dans la position 8541 en tant que dispositif photosensible à semi-conducteur est exclu.
Étant donné que le dispositif est utilisé exclusivement ou principalement avec une caméra numérique à rayons X, il doit être classé sous le code NC 85299092 en tant que partie des caméras de télévision relevant de la sous-position 85258019.