Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1114/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1114/2012
Adopté le26 novembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1114
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1114/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Véhicule à chenilles destiné au transport de marchandises (dénommé «minitrac»), équipé d’un moteur à combustion interne à allumage par compression d’une cylindrée de 479 cm 3, d’un poids total en charge de 2 085 kg et dont les dimensions approximatives sont de 265 x 95 x 202 cm.

Le véhicule se compose d’un châssis à benne basculante munie de trois côtés ouvrants et d’une cabine ouverte équipée d’un siège pour le conducteur.

Le poids à vide du véhicule est de 840 kg et sa charge utile de 1 200 kg. La vitesse maximale du véhicule est d’environ 6 km/h.

Le véhicule, qui est destiné au transport et au déchargement de déblais ou de matériaux sur de courtes distances sur des terrains accidentés, n’est pas conçu pour être utilisé sur le réseau routier.

Voir la photographie.

| 87041010 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704, 870410 et 87041010.

Le véhicule est destiné à être utilisé en dehors du réseau routier, sur des terrains accidentés, pour le transport et le déchargement de déblais ou de matériaux. De plus, les véhicules légers du type de ceux utilisés sur les chantiers sont classés en tant que tombereaux automoteurs (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8704 et les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes NC 87041010 et 87041090).

Le fait que le véhicule soit équipé d’une benne basculante et de chenilles au lieu de roues n’empêche pas le classement de ce véhicule en tant que tombereau automoteur (voir également l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-396/02).

Le véhicule doit donc être classé sous le code NC 87041010 en tant que tombereau automoteur conçu pour être utilisé en dehors du réseau routier.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).